Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions administratives paritaires instituées pour un ou des corps donnés, au sein du ou des services concernés, peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente le ou les mêmes corps et correspond au périmètre de compétence de la commission administrative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.