Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité)


I. - Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
Le « Tarif Bleu » est proposé aux consommateurs finals pour leurs sites situés en France métropolitaine et raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, ainsi que pour leurs sites situés dans les départements et collectivités d'outre-mer lorsqu'ils sont raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) ;
Le « Tarif Jaune » est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont situés en France métropolitaine, raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) et dont la puissance maximale souscrite est strictement supérieure à 36 kVA ;
Le « Tarif Vert » est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont raccordés en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kV).
II. - Un tarif peut comporter plusieurs options et, le cas échéant, plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et, le cas échéant, de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents.
III. - En fonction du tarif applicable ainsi que de l'option et, le cas échéant, de la version tarifaire qu'il a choisies pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, conformément aux grilles annexées au présent arrêté.
Ce barème est constitué :


- d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ;
- pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie, dit « prix de l'énergie », exprimé en euros par kilowattheure (kWh) ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à d'éventuels dépassements de puissance ou de quantités d'énergie ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à l'absorption d'énergie réactive.


IV. - Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.
V. - Les prix figurant dans les barèmes incluent les prix des prestations standards liées à l'acheminement et facturées au fournisseur par le gestionnaire de réseau auquel le client est raccordé. Ces prestations sont définies dans les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'énergie.
Les prix des prestations standards couvrent :


- la composante annuelle de soutirage ;
- la composante annuelle de gestion de la clientèle ;
- la composante annuelle de comptage pour les sites bénéficiant du Tarif Bleu ;
- la composante annuelle de l'énergie réactive pour les sites bénéficiant du Tarif Jaune.


Les composantes non mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par les prix des prestations standards.