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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale)


Lorsque l'agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l'indemnité de mobilité est fixé en fonction de l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent.
L'indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée :
1° A l'agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ;
2° A l'agent bénéficiant d'un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ;
3° A l'agent bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
4° A l'agent bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
5° A l'agent transporté gratuitement par son employeur.