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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale)


L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil détermine les montants de l'indemnité de mobilité en fonction du changement ou non de la résidence familiale de l'agent et selon les critères définis aux articles 4 et 5.
Les plafonds de ces montants sont fixés par décret.