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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale)


Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les plafonds de l'indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Aucune indemnité n'est due lorsque l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est inférieur à vingt kilomètres ;
b) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à vingt kilomètres et inférieur à quarante kilomètres : 1 600 euros ;
c) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à quarante kilomètres et inférieur à soixante kilomètres : 2 700 euros ;
d) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à soixante kilomètres et inférieur à quatre-vingt-dix kilomètres : 3 800 euros ;
e) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à quatre-vingt-dix kilomètres : 6 000 euros.