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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)


Le service à compétence nationale précité peut suspendre les attributions d'aide par le fonds de soutien lorsque l'évolution des marchés financiers remet en cause l'adéquation des attributions d'aides à la situation des bénéficiaires. Dans ce cas, il soumet pour avis au Comité national d'orientation et de suivi instauré par l'article 10 du décret du 29 avril 2014 susvisé une nouvelle doctrine d'emploi du fonds de soutien dans un délai maximal d'un mois, sur la base de laquelle sera le cas échéant modifié le présent arrêté.