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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)


I. - Une fraction des intérêts payés au titre de la période courue entre la date du dépôt de la demande et la date d'effet d'un remboursement ou d'une résiliation anticipée au titre des emprunts ayant fait l'objet d'une demande d'aide est prise en charge par le fonds de soutien dans la double limite, pour chaque année courue :


- de la fraction des intérêts versés au-delà du taux de l'usure, défini aux articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-3 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature du prêt ou du contrat éligible ;
- de 1/14 du montant cité au i du b du I de l'article 2 et diminué, si une partie du prêt ou du contrat financier a déjà fait l'objet d'un remboursement ou d'une résiliation anticipée, du versement annuel qui lui est attaché au sens du II de l'article 3.


Cette disposition n'est pas applicable si les modalités de fixation des intérêts ont été modifiées par avenant signé après le 31 décembre 2013.
II. - Selon les dispositions inscrites dans la transaction, la collectivité ou l'établissement éligible fait connaître au service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé au plus tard au moment où il adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie le dossier complémentaire mentionné au V de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé son intention, qui ne peut être présumée, de bénéficier après octroi définitif de l'aide des dispositions de l'article 6 du décret précité.
III. - Un avenant à la convention prévue au 2° du I de l'article 3 du décret du 29 avril 2014 susvisé intervient lorsque le requérant ayant auparavant bénéficié des dispositions du I de l'article 6 du décret précité fait connaître sa décision de procéder au remboursement ou à la résiliation anticipée du prêt ou du contrat.
IV. - Le versement de l'aide due en application des dispositions du I ou du II est suspendu à la production par la collectivité ou l'établissement bénéficiaire d'une facture acquittée, établie par le prêteur, de l'échéance faisant l'objet d'une éventuelle prise en charge.