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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)


I. - Un prêt ou une partie de celui-ci, ou un contrat financier mentionné au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou une partie de celui-ci, ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 1er janvier 2014 ne peut bénéficier d'une aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d'effet retenue par les parties à l'accord.
II. - Pour qu'un prêt ou un contrat financier éligible au fonds de soutien bénéficie d'une aide, les éventuels prêts ou contrats financiers mis en place dans le cadre de sa renégociation doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les factures relatives aux prestations d'aide à la gestion de l'encours de dette structurée émises avant le 31 décembre 2013 ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
IV. - Lorsqu'un emprunt ou un contrat financier éligible à l'intervention du fonds de soutien a fait l'objet après le 31 décembre 2013 d'un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite intervention :


- le droit à déposer un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité ou à l'établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;
- le calcul du taux de référence, défini à l'article 3, est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou du contrat au 31 décembre 2013.