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Article R227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L. 231-1, dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à désigner.

Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.