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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2015 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2015 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer)


La durée de validité d'un agrément d'organisme de formation est de quatre ans.
Au cours des vingt-quatre premiers mois de l'agrément, l'organisme de contrôle de la formation évalue l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire d'un échantillon représentatif des formations dispensées durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur et la qualité de l'organisation de la formation. En outre, il effectue chaque année un suivi documentaire de l'organisme de formation permettant de s'assurer que les pièces mentionnées à l'article 4 n'ont pas changé significativement.