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Article L723-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L723-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours.

Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa.

Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.