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Article L753-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L753-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.