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Article L812-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L812-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l'article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.