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Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))

Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5223-4

II.-L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail.

Pour l'application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.

Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

III. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l'accès à la fonction publique de l'Etat peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.