Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)
Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime est assuré par la direction des affaires maritimes qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.