Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)


La Commission nationale de la négociation collective maritime peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer.
Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.