Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer :
1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ;
2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations.
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.