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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)


Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer :
1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ;
2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations.
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.