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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)


Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section navigation maritime commerciale comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la navigation maritime commerciale ci-après :
1° Huit représentants des organisations d'employeurs de marins ;
2° Huit représentants des organisations syndicales de marins ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de gens de mer autres que marins.