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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)


La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend :
1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
3° Le directeur général du travail ou son représentant ;
4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;
7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10.