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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)


La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie législative) et les sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail sont applicables aux gens de mer dans les conditions suivantes :
1° Les références à une convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel traitant des rapports entre les salariés et leurs employeurs s'entendent selon le cas d'une convention ou d'un accord collectif dont le champ d'application est national, régional ou local traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs ;
2° Les attributions exercées par le ministre chargé du travail sont dévolues au ministre chargé des gens de mer ; l'autorité administrative désigne les services du ministre chargé des gens de mer ;
3° Les références à la Commission nationale de la négociation collective sont remplacées par les références à la Commission nationale de la négociation collective maritime ;
4° Les références aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sont remplacées par les références aux organisations syndicales représentatives de gens de mer ou de l'une des organisations professionnelles d'employeurs de gens de mer représentatives.