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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)


I. - Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article 1er, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail.
II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel sont déposés la convention ou l'accord collectifs mentionnés au I en adresse copie au directeur départemental des territoires et de la mer compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord.
III. - Lorsque la convention ou l'accord collectif mentionné à l'article 1er a un champ d'application national, un exemplaire est déposé simultanément auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail.