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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

I. - Les représentants mentionnés à l'article 9 au sein de la section navigation maritime commerciale sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit :
La répartition du nombre de représentants est la suivante :
a) Pour les organisations d'employeurs de marins :

- quatre représentants proposés par Armateurs de France (ADF) ;
- deux représentants proposés par l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritimes (APERMA) ;
- deux représentants proposés par le Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau (GASPE).

b) Pour les organisations syndicales de marins :

- un représentant proposé par le Syndicat des officiers de la marine marchande CGT (UGICT-CGT) ;
- deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;
- deux représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;
- un représentant proposé par le Syndicat national des personnels navigants et sédentaires de la marine marchande CFTC ;
- un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports, et des services Force ouvrière (FEETS-FO) ;
- un représentant proposé par le Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande CFE-CGC.

c) Pour les organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins :

- trois représentants proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- un représentant proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un représentant proposé par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

d) Pour les organisations syndicales de gens de mer autres que marins :

- un représentant proposé par la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant proposé par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant proposé par la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant proposé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE - CGC).

II. - Les représentants mentionnés à l'article 10 du présent décret au sein de la section pêche maritime et cultures marines sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit :
La répartition du nombre de représentants est la suivante :
a) Pour les organisations d'employeurs de marins :

- deux représentants proposés par l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ;
- deux représentants proposés par la Fédération française des syndicats professionnels maritimes (FFSPM) ;
- un représentant proposé par le Syndicat national des artisans patrons pêcheurs (SNAPP-CFTC) ;
- un représentant proposé par le Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT (SNMPA-CGT) ;
- un représentant proposé par le Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA) ;
- un représentant proposé par le Syndicat national des chefs d'entreprises à la pêche maritime (SCEP) ;
- un représentant proposé par le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC).

b) Pour les organisations syndicales de marins :

- trois représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes des marins CGT ;
- trois représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;
- deux représentants proposés par l'Union nationale des syndicats de marins pêcheurs CFTC ;
- un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services-Force ouvrière (FEETS-FO).

III. - Les organisations mentionnées aux I et II doivent dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, adresser au ministre chargé de la mer la liste nominative de leurs représentants titulaires et des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence.