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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)


Afin d'assurer la traçabilité des échanges dans le cadre du programme Ariane 6, le fournisseur doit tenir un registre conformément aux articles L. 2335-14 et R. 2335-29 du code de la défense, selon les modalités les mieux adaptées à ses activités et en tenant compte des dispositions du plan d'assurance de la sécurité de l'information.
Le compte rendu semestriel des transferts prévu à l'article R. 2335-30 du code de la défense est défini dans le plan d'assurance de la sécurité de l'information.