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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse visées aux 2° et 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé sont établies sur un formulaire type téléchargeable sur un site électronique du ministère de la culture.
Elles sont instruites selon les critères fixés à l'annexe IV du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.
La reconnaissance d'équivalence ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.