Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif à la création de l'Observatoire de l'enseignement technique agricole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif à la création de l'Observatoire de l'enseignement technique agricole)


L'Observatoire de l'enseignement technique agricole se réunit sur convocation de son président.
L'observatoire détermine dans un règlement intérieur l'organisation, la périodicité et les conditions de déroulement de ses travaux.
L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président et inclut toute question dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par au moins le quart des membres de l'observatoire.
Le président de l'Observatoire de l'enseignement technique agricole peut prévoir l'audition de tout expert dont la consultation lui paraît utile. Il peut notamment prévoir la consultation, en tant que de besoin, des représentants des différentes composantes de l'enseignement agricole.
L'observatoire remet chaque année un rapport au ministre chargé de l'agriculture. Ce rapport est rendu public. Il est présenté au Conseil national de l'enseignement agricole.