I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du e du 2° de l'article 10 de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
II. - Afin de permettre la convergence des désignations et des élections des membres des organismes consultatifs et de concertation dont la réorganisation est consécutive à la mise en œuvre du même avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du e du 2° de l'article 10 de la présente loi, la durée du mandat des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'Etat.