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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de tout comité, jury, commission, organe consultatif constitué en vue de la conclusion des marchés et conventions de réalisation des missions confiées par le ministère de la justice. Le document prévu à l'article 10 du présent arrêté peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.