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Article L4241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire ou par les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.