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Article L234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :

1° De la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2.

Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.