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Article 323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.