Articles

Article L881-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L881-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.