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Article L881-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L881-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.