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Article L851-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L851-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.