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Article L851-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/10/2015
(Code de la sécurité intérieure)
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Article L851-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/10/2015
(Code de la sécurité intérieure)
Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal.