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Article L851-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L851-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.

Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.