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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l'article 1649 AC du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l'article 1649 AC du code général des impôts)


I. - Les institutions financières mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts souscrivent avant le 31 juillet de chaque année une déclaration mentionnant les informations requises pour l'application de l'accord FATCA. Les institutions financières déclarantes comprennent les établissements gérant des dépôts de titres, les établissements de dépôt, les entités d'investissement et les organismes d'assurance.
II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de ses obligations déclaratives.
III. - Les institutions financières dispensées de déclaration ou réputées conformes en application de l'annexe II de l'accord FATCA ne produisent pas de déclaration.