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Article 706-25-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-25-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l'objet.