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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

I. - Les organismes d'évaluation mentionnés à l' article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé , y compris lorsqu'ils sont internes à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure, sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet, ainsi que leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier d'évaluateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations qu'ils entendent assurer ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe VII ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins deux personnes répondant aux conditions prévues au II de l'article 29 ;
f) S'engager à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.

II. - Les organismes de formation mentionnés à l'article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent des conditions identiques à celles listées au I à l'exception des points c et f ainsi que les conditions suivantes :

a) Communiquer la méthode qu'il compte utiliser pour garantir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence ;

b) Fournir des systèmes d'enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu'au nombre et à la finalité des cours ;

c) Mettre en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences définies dans le présent arrêté, ainsi que l'adéquation de ces systèmes et procédures ;

d) Mettre en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs ;

e) Mettre en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, les outils et les équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l'infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d'exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité ;

f) Mettre en place une organisation et une gestion du travail permettant d'éviter tout conflit d'intérêts ;

g) S'engager à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des formations réalisées l'année précédente ;

h) Justifier de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations qu'ils entendent assurer.

III. - Les entités de formation internes à une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure sont reconnues par l'EPSF dans le cadre de la procédure de délivrance de l'agrément ou du certificat de sécurité. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure doit fournir un dossier attestant que cette entité :

a) Dispose d'une structure de gestion efficace qui garantit la dispense de formations conformes aux exigences définies dans le présent arrêté ;

b) Dispose du personnel, des installations, de l'équipement et des locaux adaptés à la formation offerte et au nombre estimé de participants ;

c) Justifie de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations offertes ;

d) Communique la méthode utilisée pour garantir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence ;

e) Fournit des systèmes d'enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu'au nombre et à la finalité des cours ;

f) A mis en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences définies dans le présent arrêté, ainsi que l'adéquation de ces systèmes et procédures ;

g) A mis en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs ;

h) A mis en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, les outils et les équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l'infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d'exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité ;

i) S'engage à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des formations réalisées l'année précédente ;

j) A mis en place une organisation et une gestion du travail permettant d'éviter tout conflit d'intérêts.