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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

I.1. Tout formateur chargé d'assurer la formation théorique des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :
a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;
b) Avoir une expérience professionnelle récente d'au moins deux ans, sur le réseau ferré national ou le réseau considéré avec actualisation régulière des connaissances, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de conduite ou une pratique continue de la formation à la fonction de conduite.
I.2. Tout formateur chargé d'assurer la formation pratique des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;

b) Avoir une expérience professionnelle récente d'au moins trois ans, sur le réseau ferré national ou le réseau considéré avec actualisation régulière des connaissances, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de conduite ou une pratique continue de la formation à la fonction de conduite ;

c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant lorsque la formation pratique a lieu à bord d'un train. Lorsque le formateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation.

II.1. Tout évaluateur chargé d'assurer l'évaluation théorique des connaissances des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée, ainsi qu'une bonne connaissance du système d'attestation des conducteurs de train ;

b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant l'habilitation à cette fonction. Cette expérience peut comprendre des périodes d'activités soit comme responsable de conducteurs de train soit comme formateur pour les tâches de formation couvrant le domaine pour lequel il réalise des évaluations ;

c) Avoir les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des évaluations et une connaissance approfondie des méthodes et des documents d'évaluation utiles ;

d) Avoir des compétences professionnelles maintenues à jour dans les domaines d'évaluation dans lesquels il intervient ;

e) Avoir des compétences de compréhension orale et de conversation en français correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l'Europe.

II.2. Tout évaluateur chargé d'assurer l'évaluation pratique des connaissances des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée, ainsi qu'une bonne connaissance du système d'attestation des conducteurs de train ;

b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant l'habilitation à cette fonction. Cette expérience peut comprendre des périodes d'activités soit comme responsable de conducteurs de train soit comme formateur pour les tâches de formation couvrant le domaine pour lequel il réalise des évaluations ;

c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de l'examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant lorsque l'évaluation pratique a lieu à bord d'un train. Lorsque l'évaluateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen ;

d) Avoir les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des évaluations et une connaissance approfondie des méthodes et des documents d'évaluation utiles ;

e) Avoir des compétences professionnelles maintenues à jour dans les domaines d'évaluation dans lesquels il intervient ;

f) Avoir des compétences de compréhension orale et de conversation en français correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l'Europe.

III. - Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, tout moniteur doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;

b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins dix-huit mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ;

c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide pour l'infrastructure et le matériel concerné.

IV. - L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ou tout organisme intéressé habilitant des personnes pour la formation et l'évaluation des conducteurs de train tient à la disposition de l'EPSF une liste mise à jour de ces personnes.

V. - La détention d'une licence valide, exigée aux I, II et III du présent article, est sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l' article 13 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé .