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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Les formations dispensées pour l'attestation font l'objet d'un cahier des charges. La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation ou, si la formation est réalisée en interne, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure.