Les compétences professionnelles relatives à la connaissance des matériels roulants et des infrastructures mentionnées à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont définies aux annexes V et VI de la directive 2007/59/CE susvisée.
La connaissance des infrastructures comprend la connaissance du système d'exploitation et des itinéraires.
Pour l'acquisition de connaissances par un conducteur sur un nouvel itinéraire, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'annexe III de la directive 2007/59/ CE susvisée sont applicables.
Pour la formation et l'évaluation du premier évaluateur ainsi que l'évaluation du premier formateur à un nouveau matériel ou à une infrastructure nouvelle ou modifiée, les dispositions prévues au
dernier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 susvisé
sont également applicables. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.
En l'absence de circulation sur une ligne ou section de ligne du réseau ferroviaire tel que défini à l'
article L. 2122-1 du code des transports
pendant une durée supérieure à un an, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure définit les conditions de la formation et de l'évaluation du premier formateur et du premier évaluateur amenés à intervenir. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.