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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Le dossier de demande de licence rédigé en français, accompagné s'il y a lieu de la traduction, certifiée sincère par un traducteur assermenté, des pièces justificatives établies dans d'autres langues, est adressé par courrier suivi à l'EPSF.
Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, l'EPSF adresse au demandeur la liste des pièces manquantes. Le délai d'instruction de la demande de licence est suspendu le temps nécessaire à la production des pièces manquantes.
L'EPSF publie toutes autres modalités de procédure qu'il détermine.