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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

I. - Le dossier de demande de licence comporte :
a) Un justificatif de l'identité et de l'âge du conducteur ;
b) Toute pièce justifiant du niveau de formation scolaire initiale, conformément à l'article 9 ;
c) Une attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ;
d) Un certificat d'aptitude physique ;
e) Un certificat d'aptitude psychologique ; pour le cas mentionné au dernier alinéa du I de l'article 13 du décret du 29 juin 2010 susvisé, ce certificat est établi au vu de l'examen prévu pour le renouvellement de la licence. Une attestation d'aptitude psychologique délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé peut être fournie en lieu et place de ce certificat pour la délivrance d'une première licence.
II. - Dans le cas d'une demande de renouvellement, le dossier comporte :
a) L'attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ou l'attestation mentionnée au II de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé en cours de validité ou dont la validité est échue depuis moins de trois mois à la date de sa demande ;
b) Un certificat d'aptitude physique en cours de validité ;
c) Le renouvellement du certificat d'aptitude psychologique.