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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Un candidat à l'obtention de la licence doit être capable d'acquérir les connaissances professionnelles générales prévues au programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, lesquelles doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe IV de la directive 2007/59/ CE susvisée.