Un candidat à l'obtention de la licence doit être capable d'acquérir les connaissances professionnelles générales prévues au programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, lesquelles doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe IV de la directive 2007/59/ CE susvisée.