Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
- "employeur" : l'employeur défini au sens de l'article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé sauf pour l'application des articles 5 et 14 ;
- "conducteur" : une personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de commande ;
- "moniteur" : un conducteur accompagnant un conducteur en formation ou un candidat conducteur lors de la mise en pratique des gestes métiers acquis durant la formation et répondant aux exigences prévues au III de l'article 29 du présent arrêté.