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Article L811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.