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Article L863-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L863-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.