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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Dans les six ans suivant la publication du présent arrêté, le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " football ", s'il justifie dans les huit dernières années de l'une des deux expériences professionnelles mentionnées aux points a et b ainsi que des activités mentionnées aux points c et d, attestées par le directeur technique national du football :


a) Avoir exercé sous licence technique nationale dans un club affilié à la Fédération française de football en qualité d'entraîneur d'une équipe de niveau national senior ou d'une équipe de niveau national jeune sur un volume horaire de 2 400 heures ;


b) Avoir exercé sous licence technique nationale dans un club affilié à la Fédération française de football en qualité d'entraîneur sur un volume horaire de 2 400 heures comprenant :


1 500 heures minimum d'une équipe de niveau national senior ou 1 500 heures minimum d'une équipe de niveau national jeune ; et


900 heures maximum dans l'un ou plusieurs des trois niveaux suivants : national senior, national jeune, ou au plus haut niveau régional senior-division d'honneur ;


c) Avoir réalisé dans le cadre des fonctions d'entraîneur mentionnées aux points a et b les activités suivantes : la préparation d'un projet stratégique de performance en football, le pilotage d'un système d'entraînement en football, la direction d'un projet sportif en football, l'évaluation d'un système d'entraînement en football ;


d) Avoir exercé la fonction de formateur de formateurs pendant 100 heures au sein d'une équipe technique régionale conventionnée avec le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.


Dans les six ans suivant la publication du présent arrêté, le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " football ", s'il justifie dans les huit dernières années des deux expériences suivantes mentionnées aux points a et b, attestées par le directeur technique national du football :


a) Avoir exercé la fonction suivante de cadre technique fédéral de la Fédération française de football : directeur (trice) technique régional, conseiller (ère) technique régional, conseiller (ère) d'animation régionale du football féminin, conseiller (ère) technique départemental ou conseiller (ère) départemental du football d'animation, pendant au moins cinq saisons sportives au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ; et


b) Avoir exercé les fonctions de formateur de formateurs pendant 100 heures au sein d'une équipe technique régionale conventionnée avec le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.