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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :


a) Etre capable de justifier d'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional senior 1er et 2e niveaux les plus élevés ou national jeune U17 ou U19 pendant au moins six cents heures au cours des trois dernières saisons sportives ou d'une expérience d'entraîneur de football de niveau équivalent ; ou


b) Etre capable de justifier d'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional jeune U17 à U19 1er niveau le plus élevé pendant au moins mille heures au cours des cinq dernières saisons sportives ou d'une expérience d'entraîneur de football de niveau équivalent ; ou


c) Avoir exercé la fonction suivante de cadre technique fédéral de la Fédération française de football : directeur(trice) technique régional, conseiller(ère) technique régional, conseiller(ère) d'animation régionale du football féminin, conseiller(ère) technique départemental ou conseiller(ère) départemental du football d'animation, pendant au moins une saison sportive au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ; et



- être capable de maîtriser "les lois du jeu" et d'arbitrer une rencontre en football ;


- être capable d'effectuer une démonstration technique de niveau "national amateur" en football ;


- être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match de niveau régional, d'en dégager des objectifs prioritaires de travail et de proposer des situations d'entraînement adaptées.



Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :



- de la production d'une attestation d'expérience d'entraîneur de football visée aux points a et b ou de cadre technique de la Fédération française de football visée au point c, délivrée par le directeur technique national du football ;


- de la production d'une attestation de réussite de capacité à l'arbitrage délivrée par le directeur technique national du football ;


- d'un test de démonstration technique d'un niveau national amateur d'une durée de trente minutes, organisé par le directeur technique national du football ;


- d'un test pédagogique organisé par le directeur technique national du football consistant en l'analyse d'un document vidéo d'un match de niveau régional permettant d'apprécier les capacités chez le candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de concevoir des situations d'entraînement adaptées.



La réussite à chacun de ces tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du football.