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Article R214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé à l'article L. 214-2, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.